Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Immunité
48Nulle action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le ministre ou une personne désignée pour le représenter, le registraire, un inspecteur, un comité consultatif ou un membre d’un comité consultatif à l’égard de tout acte accompli, ou censé l’avoir été, ou de toute omission, aux termes de la présente loi ou de ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 41
Immunité
48Nulle action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le ministre ou une personne désignée pour le représenter, le registraire, un inspecteur, un comité consultatif ou un membre d’un comité consultatif à l’égard de tout acte accompli, ou censé l’avoir été, ou de toute omission, aux termes de la présente loi ou de ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 41
Immunité
48Nulle action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le ministre ou une personne désignée pour le représenter, le registraire, un inspecteur, un comité consultatif ou un membre d’un comité consultatif à l’égard de tout acte accompli, ou censé l’avoir été, ou de toute omission, aux termes de la présente loi ou de ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 41